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Monday, September 28, 2015

Morocco:The Family Assistance Fund

The Family Assistance Fund 
Le Fonds d’entraide familiale

Fonds d’entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations
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- 2 - DAHIR N° 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET PROCEDURES POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS DU FONDS D’ENTRAIDE FAMILIALE1 LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que notre Majesté Chérifienne, Vu la constitution, notamment ses articles 26 et 58. A DÉCIDÉ CE QUI SUIT: Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 41-10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds d’entraide familiale, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Tanger, le 7 moharrem 1432 (13 décembre 2010). Pour contreseing : Le Premier ministre, ABBAS EL FASSI. 1 - Bulletin Officiel n° 5904 bis du 24 moharrem 1432 (30 décembre 2010); p. 2232.
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- 3 - LOI N° 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET PROCEDURES POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS DU FONDS D’ENTRAIDE FAMILIALE DISPOSITIONS GENERALES Article premier La présente loi a pour objet de fixer les catégories pouvant bénéficier des prestations du Fonds d’entraide familiale, créé en vertu de l’article 16 bis de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010, ainsi que les conditions et les procédures à satisfaire pour en bénéficier. Le Fonds d’entraide familiale est désigné ci-après par « le Fonds» et les montants attribués par lui, par « les avances». La gestion des opérations du Fonds est confiée à un organisme de droit public en vertu d’une convention conclue entre l’Etat et ledit organisme et approuvée par voie règlementaire2. Ledit organisme est désigné ci-après par « l’Organisme compètent ». 2 - Voir article premier du décret n° 2-11-195 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l’application des dispositions de la loi n°41-10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds d’entraide familiale; Bulletin Officiel n°5978 du 16 chaoual 1432 (15 septembre 2011); p. 2121. Article premier : « La convention conclue entre l’Etat et l’organisme compétent, en tant qu’organisme auquel est confiée la gestion des opérations du Fonds d’entraide familiale, est approuvée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des finances » - Voir aussi l’article premier de l’Arrêté conjoint du ministre de la justice et des libertés et du ministre de l'économie et des finances n° 852-12 du 1 er rabii II 1433 (23 février 2012) portant approbation de la convention relative à la gestion des opérations du Fonds d'entraide familiale conclue entre l'Etat et la Caisse de dépôt et de gestion; Bulletin Officiel n° 6044 du 11 joumada II 1433 (3 mai 2012); p.1956. Article premier : « Est approuvée la convention relative à la gestion des opérations du Fonds d’entraide familiale conclue entre l’Etat et la Caisse de dépôt et de gestion, telle qu’annexée à l’original du présent arrêté conjoint. »
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- 4 - CHAPITRE PREMIER: LES CATEGORIES BENEFICIAIRES DES PRESTATIONS DU FONDS Article 2 Bénéficient des avances du Fonds, lorsque l’exécution de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire a été retardée ou empêchée, pour cause d’insolvabilité ou d’absence du débiteur ou s’il est introuvable et lorsque l’indigence de la mère est dûment constatée: - la mère démunie divorcée; - les enfants auxquels une pension alimentaire est due, à la suite de la dissolution des liens du mariage. CHAPITRE II: LES PROCEDURES POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS DU FONDS Article 3 La demande pour bénéficier des prestations du Fonds peut être présentée, lorsque l’exécution totale ou partielle s’est trouvée empêchée ou retardée. Cet empêchement ou retard est constaté dans un procès- verbal dressé par l’agent charge de l’exécution. N’entrent pas dans le champ d’intervention du Fonds les montants de la pension alimentaire exigibles pour la période antérieure à la présentation de la demande au Fonds. Article 4 La demande pour bénéficier des prestations du Fonds est présentée au président du tribunal de première instance ayant prononcé la décision judiciaire ou chargé d’exécution ou à son suppléant, par la mère démunie divorcée ou qui a la garde des enfants ou par les ayants droit parmi ces derniers si l’un d’eux est majeur. Article 5 En cas de retard dans l’exécution, la personne éligible à bénéficier des prestations du Fonds peut présenter sa demande après expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de présentation de la
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- 5 - demande d’exécution de la décision judiciaire contre la personne condamnée. Article 6 Les demandes pour bénéficier des prestations du Fonds sont accompagnées des documents fixés par voie réglementaire3. 3 - Voir articles 2 et 3 du décret n° 2-11-195 précité. Article 2 : « La demande pour bénéficier des prestations du Fonds, qui est présentée au président du tribunal de première instance compétent, est accompagnée des documents suivants : ·Pour la mère démunie divorcée : 1- Une copie de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire ; 2- Le procès-verbal établi par l’agent chargé de l’exécution constatant un empêchement ou un retard dans l’exécution totale ou partielle ; 3- Les actes de naissance des enfants établissant la maternité ; 4- Un certificat d’indigence : -l’indigence est établie par la présentation de la carte de l’assistance médicale prévue par le décret n° 2-08-177 du 28 ramadan 1429 (29 septembre 2008) portant application des dispositions du livre III de la loi n° 65-00 relatives au régime d’assistance médicale et, à titre exceptionnel jusqu’à la généralisation du régime de l’assistance médicale à l’ensemble des régions du Royaume, par un certificat d’indigence délivré par le wali, le gouverneur ou son suppléant et un certificat de non imposition délivré par le service des impôts du domicile du demandeur dudit certificat; 5- une copie de l’acte de divorce sous contrôle judiciaire ou du jugement de divorce judiciaire; 6- un certificat de vie. Pour les enfants auxquels une pension alimentaire est due, à la suite de la dissolution des liens du mariage: 1- une copie de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire ; 2- le procès-verbal établi par l’agent chargé de l’exécution constatant un empêchement ou retard dans l’exécution totale ou partielle ; 3- les actes de naissance des enfants bénéficiaires de la pension alimentaire; 4- les certificats de vie des enfants précités ; 5-un certificat de décès de la mère ou tout document attestant son indigence. Article 3 : « La liste des documents cités à l’article 2 ci-dessus peut, le cas échéant, être modifiée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des finances. »
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- 6 - Article 7 Le président du tribunal de première instance compètent statue par une décision sur la demande pour bénéficier des prestations du Fonds dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la demande. En cas de difficulté dans l’exécution de la décision précitée, il en sera référé audit président. Ladite décision est réputée être définitive et n’est susceptible d’aucun recours. Elle est exécutée sur minute sans besoin de notification. Article 8 L’avance accordée par le Fonds est fixée par le président dans la limite du montant prévu dans la décision judiciaire sans dépasser un plafond fixe par voie réglementaire4. Article 9 Le bénéficiaire de l’avance du Fonds doit présenter sa demande à l’Organisme compétent accompagnée de la décision judiciaire prévue à l’article 7 ci-dessus. L’Organisme compétent verse le montant de l’avance tel que fixe par ladite décision. Ladite avance est versée dans toute agence relevant de l’Organisme compétent choisie par le bénéficiaire ou par tout moyen lui permettant la perception de ladite avance. Article 10 Le fait d’invoquer des difficultés dans l’exécution de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire n’entraîne pas la suspension des procédures de versement de l’avance par l’Organisme compétent, à moins qu’une décision n’ordonne la cessation de l’exécution de la décision judiciaire précitée. L’Organisme compétent continue de verser l’avance au bénéficiaire jusqu’à la déchéance du droit de la personne bénéficiaire à la pension alimentaire ou jusqu’à la constatation de l’exécution de la décision judiciaire par la personne condamnée. 4 - Voir article 4 du décret n° 2-11-195 précité. Article 4 : « Le plafond du montant de l’avance accordée chaque mois par le Fonds est fixé à 350 dirhams par bénéficiaire, sans que le total des avances versées aux membres d’une même famille ne puisse dépasser 1050 dirhams. »
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- 7 - Article 11 L’Organisme compétent reprend le versement de l’avance sur demande de l’intéressé lorsque la personne condamnée cesse l’exécution de la décision après l’avoir commencée, si le demandeur établit de nouveau un empêchement ou un retard dans la continuation de l’exécution. Article 12 Les bénéficiaires de l’avance doivent communiquer au président de la juridiction compétente, à l’expiration de deux années à compter de la date de la décision judiciaire prononcée dans le cadre des dispositions de l’article 7 de la présente loi, les documents fixés par le texte réglementaire visé à l’article 6 de la présente loi. Le président de la juridiction rend une décision affirmant le droit de continuer à bénéficier de l’avance, dans le même délai prévu à l’article 7 de la présente loi. Ladite décision est réputée être définitive et n’est susceptible d’aucun recours. Elle est exécutée sur minute sans besoin de notification. Article 13 Toute personne qui a reçu de l’Organisme compétent des avances dont elle sait le caractère indu, est tenue de les rembourser et de payer une amende égale au double du montant desdites avances, sans préjudice des poursuites pénales. CHAPITRE III: RECOUVREMENT DES AVANCES AUPRES DU REDEVABLE DE LA PENSION ALIMENTAIRE Article 14 L’Organisme compétent procède au recouvrement des avances servies auprès du redevable de la pension alimentaire, conformément aux dispositions relatives au recouvrement des créances publiques5. 103011412 5 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421(3 mai 2000) portant promulgation de la loi 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques; Bulletin Officiel n° 4800 du 28 safar 1421 (1 er juin 2000); p. 357. Tel qu’il a été modifié et complété.
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- 8 - TABLE DES MATIÈRES LOI N° 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET PROCEDURES POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS DU FONDS D’ENTRAIDE FAMILIALEE ........................................ 3 DISPOSITIONS GENERALES .................................................................................................... 3 Chapitre premier: Les catégories bénéficiaires des prestations du Fonds ......................... 4 Chapitre II: Les procédures pour bénéficier des prestations du Fonds .............................. 4 Chapitre III: Recouvrement des avances auprès du redevable de la pension alimentaire 7 .................................................................................................................. 8
conditions et procédures
pour bénéficier des
prestations
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DAHIR N° 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13
DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION
DE LA LOI N° 41-10 FIXANT LES CONDITIONS
ET PROCEDURES POUR BENEFICIER DES
PRESTATIONS DU FONDS D’ENTRAIDE
FAMILIALE1
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en
fortifier la teneur !
Que notre Majesté Chérifienne,
Vu la constitution, notamment ses articles 26 et 58.
A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du
présent dahir, la loi n° 41-10 fixant les conditions et procédures pour
bénéficier des prestations du Fonds d’entraide familiale, telle
qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des
conseillers.
Fait à Tanger, le 7 moharrem 1432 (13 décembre 2010).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
ABBAS EL FASSI.
1 - Bulletin Officiel n° 5904 bis du 24 moharrem 1432 (30 décembre 2010); p. 2232.
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LOI N° 41-10 FIXANT LES CONDITIONS
ET PROCEDURES POUR BENEFICIER DES
PRESTATIONS DU FONDS D’ENTRAIDE
FAMILIALE
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
La présente loi a pour objet de fixer les catégories pouvant bénéficier
des prestations du Fonds d’entraide familiale, créé en vertu de l’article 16
bis de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010, ainsi que les
conditions et les procédures à satisfaire pour en bénéficier.
Le Fonds d’entraide familiale est désigné ci-après par « le Fonds» et
les montants attribués par lui, par « les avances».
La gestion des opérations du Fonds est confiée à un organisme de
droit public en vertu d’une convention conclue entre l’Etat et ledit
organisme et approuvée par voie règlementaire2. Ledit organisme est
désigné ci-après par « l’Organisme compètent ».
Voir article premier du décret n° 2-11-195 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011)
pris pour l’application des dispositions de la loi n°41-10 fixant les conditions et
procédures pour bénéficier des prestations du Fonds d’entraide familiale; Bulletin
Officiel n°5978 du 16 chaoual 1432 (15 septembre 2011); p. 2121.
Article premier : « La convention conclue entre l’Etat et l’organisme compétent, en
tant qu’organisme auquel est confiée la gestion des opérations du Fonds d’entraide
familiale, est approuvée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre
chargé des finances »
- Voir aussi l’article premier de l’Arrêté conjoint du ministre de la justice et des
libertés et du ministre de l'économie et des finances n° 852-12 du 1
er
rabii II 1433 (23
février 2012) portant approbation de la convention relative à la gestion des opérations
du Fonds d'entraide familiale conclue entre l'Etat et la Caisse de dépôt et de gestion;
Bulletin Officiel n° 6044 du 11 joumada II 1433 (3 mai 2012); p.1956.
Article premier : « Est approuvée la convention relative à la gestion des opérations du
Fonds d’entraide familiale conclue entre l’Etat et la Caisse de dépôt et de gestion, telle
qu’annexée à l’original du présent arrêté conjoint. »
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CHAPITRE PREMIER: LES CATEGORIES BENEFICIAIRES
DES PRESTATIONS DU FONDS
Article 2
Bénéficient des avances du Fonds, lorsque l’exécution de la décision
judiciaire fixant la pension alimentaire a été retardée ou empêchée, pour
cause d’insolvabilité ou d’absence du débiteur ou s’il est introuvable et
lorsque l’indigence de la mère est dûment constatée:
- la mère démunie divorcée;
- les enfants auxquels une pension alimentaire est due, à la suite de
la dissolution des liens du mariage.
CHAPITRE II: LES PROCEDURES POUR BENEFICIER DES
PRESTATIONS DU FONDS
Article 3
La demande pour bénéficier des prestations du Fonds peut être
présentée, lorsque l’exécution totale ou partielle s’est trouvée empêchée
ou retardée. Cet empêchement ou retard est constaté dans un procès-
verbal dressé par l’agent charge de l’exécution.
N’entrent pas dans le champ d’intervention du Fonds les montants
de la pension alimentaire exigibles pour la période antérieure à la
présentation de la demande au Fonds.
Article 4
La demande pour bénéficier des prestations du Fonds est présentée
au président du tribunal de première instance ayant prononcé la décision
judiciaire ou chargé d’exécution ou à son suppléant, par la mère
démunie divorcée ou qui a la garde des enfants ou par les ayants droit
parmi ces derniers si l’un d’eux est majeur.
Article 5
En cas de retard dans l’exécution, la personne éligible à bénéficier
des prestations du Fonds peut présenter sa demande après expiration
d’un délai de deux mois à compter de la date de présentation de la
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demande d’exécution de la décision judiciaire contre la personne
condamnée.
Article 6
Les demandes pour bénéficier des prestations du Fonds sont
accompagnées des documents fixés par voie réglementaire3.
3 - Voir articles 2 et 3 du décret n° 2-11-195 précité.
Article 2 : « La demande pour bénéficier des prestations du Fonds, qui est présentée
au président du tribunal de première instance compétent, est accompagnée des
documents suivants :
·Pour la mère démunie divorcée :
1- Une copie de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire ;
2- Le procès-verbal établi par l’agent chargé de l’exécution constatant un
empêchement ou un retard dans l’exécution totale ou partielle ;
3- Les actes de naissance des enfants établissant la maternité ;
4- Un certificat d’indigence :
-l’indigence est établie par la présentation de la carte de l’assistance médicale
prévue par le décret n° 2-08-177 du 28 ramadan 1429 (29 septembre 2008)
portant application des dispositions du livre III de la loi n° 65-00 relatives au
régime d’assistance médicale et, à titre exceptionnel jusqu’à la généralisation
du régime de l’assistance médicale à l’ensemble des régions du Royaume, par
un certificat d’indigence délivré par le wali, le gouverneur ou son suppléant et
un certificat de non imposition délivré par le service des impôts du domicile du
demandeur dudit certificat;
5- une copie de l’acte de divorce sous contrôle judiciaire ou du jugement de
divorce judiciaire;
6- un certificat de vie.
Pour les enfants auxquels une pension alimentaire est due, à la suite de la
dissolution des liens du mariage:
1- une copie de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire ;
2- le procès-verbal établi par l’agent chargé de l’exécution constatant un
empêchement ou retard dans l’exécution totale ou partielle ;
3- les actes de naissance des enfants bénéficiaires de la pension alimentaire;
4- les certificats de vie des enfants précités ;
5-un certificat de décès de la mère ou tout document attestant son indigence.
Article 3 : « La liste des documents cités à l’article 2 ci-dessus peut, le cas échéant,
être modifiée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des
finances. »
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Article 7
Le président du tribunal de première instance compètent statue par
une décision sur la demande pour bénéficier des prestations du Fonds
dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la
demande. En cas de difficulté dans l’exécution de la décision précitée, il
en sera référé audit président.
Ladite décision est réputée être définitive et n’est susceptible
d’aucun recours. Elle est exécutée sur minute sans besoin de notification.
Article 8
L’avance accordée par le Fonds est fixée par le président dans la
limite du montant prévu dans la décision judiciaire sans dépasser un
plafond fixe par voie réglementaire4.
Article 9
Le bénéficiaire de l’avance du Fonds doit présenter sa demande à
l’Organisme compétent accompagnée de la décision judiciaire prévue à
l’article 7 ci-dessus. L’Organisme compétent verse le montant de l’avance
tel que fixe par ladite décision.
Ladite avance est versée dans toute agence relevant de l’Organisme
compétent choisie par le bénéficiaire ou par tout moyen lui permettant la
perception de ladite avance.
Article 10
Le fait d’invoquer des difficultés dans l’exécution de la décision
judiciaire fixant la pension alimentaire n’entraîne pas la suspension des
procédures de versement de l’avance par l’Organisme compétent, à
moins qu’une décision n’ordonne la cessation de l’exécution de la
décision judiciaire précitée.
L’Organisme compétent continue de verser l’avance au bénéficiaire
jusqu’à la déchéance du droit de la personne bénéficiaire à la pension
alimentaire ou jusqu’à la constatation de l’exécution de la décision
judiciaire par la personne condamnée.
4 - Voir article 4 du décret n° 2-11-195 précité.
Article 4 : « Le plafond du montant de l’avance accordée chaque mois par le Fonds est
fixé à 350 dirhams par bénéficiaire, sans que le total des avances versées aux membres
d’une même famille ne puisse dépasser 1050 dirhams. »
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Article 11
L’Organisme compétent reprend le versement de l’avance sur
demande de l’intéressé lorsque la personne condamnée cesse l’exécution
de la décision après l’avoir commencée, si le demandeur établit de
nouveau un empêchement ou un retard dans la continuation de
l’exécution.
Article 12
Les bénéficiaires de l’avance doivent communiquer au président de
la juridiction compétente, à l’expiration de deux années à compter de la
date de la décision judiciaire prononcée dans le cadre des dispositions de
l’article 7 de la présente loi, les documents fixés par le texte
réglementaire visé à l’article 6 de la présente loi.
Le président de la juridiction rend une décision affirmant le droit de
continuer à bénéficier de l’avance, dans le même délai prévu à l’article 7
de la présente loi.
Ladite décision est réputée être définitive et n’est susceptible
d’aucun recours. Elle est exécutée sur minute sans besoin de notification.
Article 13
Toute personne qui a reçu de l’Organisme compétent des avances
dont elle sait le caractère indu, est tenue de les rembourser et de payer
une amende égale au double du montant desdites avances, sans
préjudice des poursuites pénales.
CHAPITRE III: RECOUVREMENT DES AVANCES AUPRES
DU REDEVABLE DE LA PENSION ALIMENTAIRE
Article 14
L’Organisme compétent procède au recouvrement des avances
servies auprès du redevable de la pension alimentaire, conformément
aux dispositions relatives au recouvrement des créances publiques5.
103011412
5 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421(3 mai 2000) portant promulgation de la
loi 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques; Bulletin Officiel n°
4800 du 28 safar 1421 (1
er
juin 2000); p. 357. Tel qu’il a été modifié et complété.
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TABLE DES MATIÈRES

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